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28/09/1992 | FRANCE | N°125901

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 125901


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de son époux tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1990 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations de service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de son époux tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1990 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations de service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1961 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les revenus de Mme X... lui permettaient de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de son épouse et de leur enfant ; qu'il suit de là que Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de son époux tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1990 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125901
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 125901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125901.19920928
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