Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX ;
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX, représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 911 471 du 12 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée A comme Affichage par l'arrêté du maire de Challes-les-Eaux en date du 14 mai 1991 mettant ladite société en demeure de supprimer des panneaux publicitaires ;
2°) le rejet de la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société à responsabilité limitée A comme Affichage devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX, mise en cause lors de l'instance de référé, n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; qu'ainsi ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 12 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de ladite commune mettant en demeure la société à responsabilité limitée A comme Affichage de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUXest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX, à la société à responsabilité limitée A comme Affichage et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.