Vu 1°), sous le n° 129 028, la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL" dont le siège social est à la mairie de Montesson (78360), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1991 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération Française de Football lui a infligé une sanction ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) ordonne la nomination d'un expert ;
Vu 2°), enregistrées sous le n° 130 778 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, les ordonnances du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1991, renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL", dont le siège social est à la mairie de Montesson (78360), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 10 juillet 1991 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération Française de Football lui a infligé une sanction, ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le règlement général de la Fédération Française de Football ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération Française de Football,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du règlement général de la fédération française de football : "Les réserves sur la qualification des joueurs ... sont transformées en réclamations écrites par lettre recommandée, dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match, avec à l'appui le droit de réclamation ... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 10 juillet 1991 de la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération Française de Football ait été rendue sur une réclamation irrégulière de l'association CSM d'Aubergenville ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL" n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter la demande de l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL" tendan à la condamnation de la Fédération Française de Football à lui payer la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "US de MONTESSON-FOOTBALL", à la Fédération Française de Football et au ministre de la jeunesse et des sports.