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28/09/1992 | FRANCE | N°132021

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 132021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakari X... demeurant avenue Georges Clémenceau, Dignes-les-Bains (04000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 27 juin 1991, par laquelle la commission régionale de Rennes lui a accordé une dispense de service national ; 2°) prononce le sursis à exécu

tion du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakari X... demeurant avenue Georges Clémenceau, Dignes-les-Bains (04000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 27 juin 1991, par laquelle la commission régionale de Rennes lui a accordé une dispense de service national ; 2°) prononce le sursis à exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il disposait de revenus réguliers permettant de lui reconnaître la qualité de soutien de famille au sens des dispositions précitées de l'article L.32 du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 octobre 1991 le tribunal administratif de Rennes, a sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 27 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Rennes l'a dispensé des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Bakari X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakari X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132021
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 132021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132021.19920928
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