Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à Pomponne (77400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a affecté en 1990 deux de ses collègues aux postes de receveurs divisionnaires du 11ème arrondissement de Paris et de Cergy Pontoise pour lesquels il s'était présenté candidat, et d'autre part, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant qu'aucune disposition n'impose au tribunal administratif saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision administrative, et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision, de statuer par des jugements distincts sur ces différentes conclusions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un même jugement en date du 21 mai 1991, d'une part, la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a affecté en 1990 deux de ses collègues aux postes de receveurs divisionnaires du 11ème arrondissement de Paris et de Cergy Pontoise pour lesquels il s'était présenté candidat, et d'autre part, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ladite décision, ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.