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28/09/1992 | FRANCE | N°86719

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 septembre 1992, 86719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation de licencier pour faute ce salarié, délégué du personnel, délivrée le 14 janvier 1986 par l'inspecteur du travail de Versailles,
2°) rejette la

demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation de licencier pour faute ce salarié, délégué du personnel, délivrée le 14 janvier 1986 par l'inspecteur du travail de Versailles,
2°) rejette la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE et de la SCP Masse-Dessen Georges Thouvenin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amnistie des faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcés par un employeur contre un représentant élu du personnel ou un délégué syndical n'entraîne pas de plein droit la réintégration de ce dernier dans l'entreprise ; que l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier pour faute un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, le recours formé par l'employeur contre le jugement qui prononce une telle annulation conserve son objet, même après l'intervention de la loi précitée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu, en conséquence, contrairement à ce que soutient M. X..., de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail les salariés légalement investis de fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour autoriser l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE (de Poissy) à licencier M. Alain X..., délégué du personnel, l'inspecteur du travail de Versailles s'est fondé sur la faute commise par ce responsable du service commercial de cette association qui, lors d'une réunion tenue le 8 novembre 1985, a demandé à ses collaborateurs de diminuer le chiffre d'affaire de l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE (de Poissy) au bénéfice de celui de deux autres "Ateliers protégés", celui de la société industrielle de coopérative d'aveugles et handicapés physiques et celui de l'association d'aide aux aveugles d'Alsace-Lorraine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits que ce fait est établi ; qu'il était de nature à nuire aux intérêts commerciaux de l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE (de Poissy) ; qu'il présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. Alain X... ; que, par suite, l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du 14 janvier 1986 de l'inspecteur du travail de Versailles autorisant son licenciement ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Alain X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Alain X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ATELIER PROTEGE, à M. Alain X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86719
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 86719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86719.19920928
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