La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1992 | FRANCE | N°87383

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 septembre 1992, 87383


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est à Paris (7ème) 1 place Fontenoy, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par les statuts dudit syndicat ; le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 18 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, portant modification de la composition du comité technique paritaire ministériel et du comité technique pari

taire central, en tant qu'ils concernent M. X... ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est à Paris (7ème) 1 place Fontenoy, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par les statuts dudit syndicat ; le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 18 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, portant modification de la composition du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central, en tant qu'ils concernent M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 décembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires "les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé (...)" ; qu'il est constant que M. X... inspecteur hors-classe à l'inspection générale des affaires sociales, détaché dans le corps des administrateurs civils et affecté au ministère des affaires sociales et de l'emploi remplissait les conditions susrappelées ; que si la décision attaquée mentionne que M. X... était "chargé des fonctions de chef du service des personnels et des établissements à la direction des hôpitaux" et si le syndicat requérant soutient que la décision chargeant M. X... de ces fonctions de chef de service serait entachée d'illégalité comme intervenue en méconnaissance du décret du 19 décembre 1955 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, ces circonstances sont, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision nommant M. X... comme membre du comité technique paritaire ; qu'ainsi le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 mars 1987 en tant qu'ils concernent M. X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87383
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Décret 55-1226 du 19 décembre 1955
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 87383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87383.19920928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award