Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône, intervenue après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en tant qu'elle refuse la communication de notes de service relatives à la première nomination à Lyon d'un inspecteur des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de M. X..., et d'autre part a rejeté la demande de ce dernier devant ledit tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 F au titre de l'article 75-I de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; qu'un tel recours n'est, dès lors, recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à avoir une influence sur le sens de cette décision ;
Considérant que la décision dont la rectification est sollicitée vise par erreur dans son premier visa, le jugement en date du 7 mai 1986 alors que le jugement attaqué, comme l'indique son deuxième visa, était celui du 13 juillet 1989 ; qu'il résulte des motifs de cette décision que l'erreur matérielle ainsi commise a été sans influence sur le sens de cette décision et ne saurait, dès lors, entraîner cette rectification ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.