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30/09/1992 | FRANCE | N°70805

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 70805


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Labolangues-Cetradel-Entreprises" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge du titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des indemnités de retard y afférentes ;
2°) r

emette lesdits droits et indemnités à la charge de la société anonyme...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Labolangues-Cetradel-Entreprises" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge du titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des indemnités de retard y afférentes ;
2°) remette lesdits droits et indemnités à la charge de la société anonyme "Labolangues-Cetradel-Entreprises" (LCE) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme "Labolangues-Cetradel-Entreprises",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Labolangues-Cetradel-Entreprises (LCE), dont l'activité est l'enseignement des langues vivantes auprès d'une clientèle formée d'entreprises, et la société anonyme Labolangues-Cetradel (LC), sa société mère, qui se livrait à la même activité auprès d'une clientèle composée essentiellement de particuliers, avant d'être remplacée, à compter du 1er avril 1976, par la société à responsabilité limitée Cetratel constituée pour assurer l'exploitation de son fonds, avaient organisé la gestion commune des moyens en personnel et en matériel du groupe en la confiant à la SA Labolangues-Cetradel-Entreprises ; que celle-ci chargeait une association dénommée "Association syndic Cetradel" de procéder aux appels de fonds destinés à couvrir les charges communes du groupe et de répartir l'ensemble de ces frais au prorata des recettes perçues par chacune des sociétés ; que lors de l'établissement annuel des bilans, la SA Labolangues-Cetradel-Entreprises obtenait le remboursement par la SA Labolangues-Cetradel puis par la SARL Cetradel d'une quote-part des frais engagés déterminée selon le mode de répartition susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable à la période d'imposition : "Les affaires faites en France .../ ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts et les résultats" ; qu'ainsi étaient impsables toutes les opérations qui relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, même si, comme c'est le cas pour les recettes correspondant à des remboursements exacts de frais, elles n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour résultat la réalisation d'un profit ; que, par suite, les sommes versées à la société anonyme Labolangues-Cetradel-Entreprises en remboursement des frais qu'elle a exposés constituaient des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 précité ;

Considérant, il est vrai, que l'administration, dans une note du 29 décembre 1975, avait admis que, bien que les remboursements de frais soient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, "il ne sera procédé à aucune régularisation au titre du passé, à moins bien entendu que les redressements ne demeurent justifiés au regard de la doctrine appliquée jusqu'ici" et avait précisé, dans une réponse ministérielle, en date du 5 mai 1977, à une question d'un parlementaire, que ladite note avait entendu maintenir les instructions antérieures relatives à la non imposition des remboursements de frais, lesquelles ne seraient pas modifiées "tant que le Parlement n'aura pas introduit dans la législation nationale les dispositions de la sixième directive du conseil des communautés européennes relative à l'assiette commune de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que les instructions ainsi visées indiquent que lorsque plusieurs entreprises ayant entre elles des liens d'intérêt confient l'exécution de tâches communes à une entreprise distincte créée à cet effet " ... les sommes encaissées par cette entreprise et qui constituent le remboursement exact de fournitures ou de prestations de service à une autre entreprise ne constituent pas des affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que si peuvent être regardés comme satisfaisant aux conditions fixées par ces instructions les remboursements de frais calculés par application d'une clef forfaitaire de répartition lorsque les dépenses à affecter ne sont pas individualisables et que les critères retenus permettent de déterminer avec une approximation suffisante les frais imputables à chaque société, il est constant qu'en l'espèce, la société anonyme Labolangues-Cetradel-Entreprises a effectué, par l'intermédiaire de l'association susmentionnée, une répartition de l'ensemble des frais qu'elle a supportés, en fonction du seul montant des recettes réalisées par chacune des sociétés en cause, sans justifier l'impossibilité de distinguer, parmi les dépenses de fournitures, de matériels, de personnel et de gestion, celles qui avaient été engagées exclusivement pour le compte de l'une ou de l'autre des deux sociétés concernées, et sans tenir compte des différences de clientèle et de conditions tarifaires éventuellement pratiquées ; que, dès lors, les remboursements perçus par la requérante ne revêtaient pas un caractère d'exactitude permettant de les regarder comme exclues par les instructions susanalysées du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme Labolangues-Cetradel-Entreprises la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, et à demander le rétablissement de la société au paiement des droits en principal et des indemnités de retard pour un montant de 656 697,73 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société anonyme "Labolangues-Cetradel-Entreprises" au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et les indemnités de retard y afférentes sont remises à sa charge pour un montant de 656 697,73 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Labolangues-Cetradel-Entreprises et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70805
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 70805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70805.19920930
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