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30/09/1992 | FRANCE | N°71304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 71304


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé au Groupement d'intérêt économique de biologie médicale (G.I.E.) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 1981,

2°/ de remettre à la charge du Groupement d'intérêt économique de biologi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé au Groupement d'intérêt économique de biologie médicale (G.I.E.) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 1981,
2°/ de remettre à la charge du Groupement d'intérêt économique de biologie médicale les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, fiscale dans une note du 29 décembre 1975, a indiqué que, bien que les remboursements de frais soient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, "il ne sera procédé à aucune régularisation au titre du passé, à moins bien entendu que les redressements ne demeurent justifiés au regard de la doctrine appliquée jusqu'ici" et a précisé, dans une réponse ministérielle, en date du 5 mai 1977, à une question d'un parlementaire, que cette note du 29 décembre 1975 avait entendu maintenir les instructions antérieures relatives à la non imposition des remboursements de frais, lesquelles ne seront pas modifiées "tant que le Parlement n'aura pas introduit dans la législation nationale les dispositions de la sixième directive du Conseil des communautés européennes relative à l'assiette commune de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que les instructions ainsi visées, qui figurent dans la documentation de base en date du 15 juin 1969, indiquent, conformément à la jurisprudence, à laquelle elles font expressément référence, rendue sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1966, que lorsque plusieurs entreprises ayant entre elles des liens d'intérêts confient l'exécution de tâches communes à une entreprise distincte créée à cet effet " ... les sommes encaissées par cette entreprise et qui constituent le remboursement exact de fournitures ou de prestations de service à une autre entreprise ne constituent pas des affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978, l'administration a estimé que les sommes ue le Groupement d'intérêt économique de biologie médicale, constitué par deux sociétés exploitant des laboratoires d'analyses médicales, avait reçues de ses membres au titre de leur participation aux frais de fonctionnement provenaient d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de ladite période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, des dépenses spécifiques à certaines opérations, pour des montants de 125 000 F en 1976 et de 17 500 F en 1977, ont été intégralement récupérées auprès du membre du groupement au profit duquel elles avaient été engagées ; que, d'autre part, le groupement a réparti en fonction du nombre d'actes traités pour le compte de chacun de ses membres la charge des frais non individualisables qu'il a exposés au cours des années 1977 et 1978 à hauteur respectivement de 1 012 685,60 F et 1 050 745,94 F ; que cette clef de répartition doit être regardée comme ayant permis de déterminer avec une précision suffisante, en dépit de pertes comptables de faible importance constatées à la clôture de ces deux exercices, la part des frais imputables à chacun des membres du groupement ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi, en l'absence de données sur l'affectation des travaux traités au cours de la période d'activité intéressant l'année 1976, que ce même critère ait pu être correctement mis en oeuvre au titre de cette période pour les remboursements relatifs à cette catégorie de frais ; que de même les modalités retenues pour répartir tant les coûts d'amortissement que les charges dites structurelles sont sans rapport avec l'utilisation réelle des moyens du groupement par chacun de ses membres au cours de la période vérifiée ; qu'à cet égard, le groupement ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une instruction ministérielle du 5 septembre 1983, postérieure à l'établissement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes encaissées par le groupement, à hauteur de 125 000 F en 1976, 1 030 185,60 F en 1977 et 1 050 745,94 F en 1978, peuvent être regardées comme satisfaisant à la condition fixée par les instructions invoquées et, par suite, ne pas être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le ministre est seulement fondé à demander le rétablissement du Groupement d'intérêt économique de Biologie Médicale au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes sur les remboursements de frais excédant 2 205 931,54 F, total des sommes susénoncées au titre de la période vérifiée du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée et les indemnités de retard y afférentes réclamées au Groupement d'intérêt économique de biologie médicale sur les remboursements de frais excédant 2 205 931,54 F au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 sont remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'intérêt économique de Biologie Médicale et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Note du 29 décembre 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1992, n° 71304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71304
Numéro NOR : CETATEXT000007632620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-30;71304 ?
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