Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Nizy-le-Comte à Sissonne (02150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Sissonne ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 76-903 du 29 septembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-903 du 29 septembre 1976, pris sur le fondement de l'article 9-II de la loi du 21 décembre 1970, et ultérieurement codifié à l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture, ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation" ;
Considérant que Mme X..., dont les bénéfices agricoles étaient imposés selon le régime du bénéfice réel, conteste la réintégration par le service dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1977 de la somme de 413 428 F représentant le remboursement par son fils, qui avait repris à la date susmentionnée son exploitation agricole, du coût des avances aux cultures effectuées par elle au cours dudit exercice ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais correspondant aux avances aux cultures devaient être regardés, pour l'exercice en cause, comme des charges d'exploitation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le remboursement desdites dépenses ne constituait pas pour elle une plus-value pouvant être éventuellement exonérée de l'impôt en vertu de l'article 41 du code général des impôts mais une recette à prendre en compte pour le calcul des résultats dudit exercice ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre du budget.