Vu 1°) sous le n° 71 874, la requête, enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de redevance d'assainissement qui lui ont été réclamées par la ville de Saint-Brieuc au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
- lui accorde la décharge desdites cotisations de redevance ;
Vu 2°) sous le n° 76 278, la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de redevance d'assainissement qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 par la ville de Saint-Brieuc ;
- lui accorde la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Saint-Brieuc,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... sont relatives aux redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées par la ville de Saint-Brieuc au titre des années 1981 à 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issues de l'article 75-I de la loi du 29 novembre 1965, "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, sur le volume d'eau prélevé par l'usager "sur le réseau public de distribution ou sur tout autre source" ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la ville de Saint-Brieuc porte sur le bien-fondé de redevances qui constituent la rémunération des prestations d'un service à caractère industriel et commercial ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a statué sur un tel litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date des 4 juillet 1985 et 9 janvier 1986 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Brieuc et au ministre du budget.