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30/09/1992 | FRANCE | N°73824

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 73824


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle sur l'impôt qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Choisy-au-Bac e

t des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge totale desdi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle sur l'impôt qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Choisy-au-Bac et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions et pénalités ;
3°) condamne l'administration à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 juin 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d' Amiens a prononcé d'une part la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1973 et d'autre part un dégrèvement à concurrence de 5 413 F, 10 122 F et 6 045 F résultant de la substitution des intérêts de retard aux pénalités mises à la charge du contribuable au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d' Amiens, qui n'était tenu ni de citer tous les textes applicables ni de discuter tous les arguments présentés, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant et a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant en premier lieu que si M. Y... soutient que le vérificateur a emporté irrégulièrement un plan de son immeuble, ce plan, qui ne revêtait pas en l'espèce le caractère d'un document comptable, était étranger à l'objet de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document aurait fait l'objet d'un emport irrégulier est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable de justifier des déenses qu'il a déduites de ses recettes professionnelles et d'établir qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession, sauf s'il peut se prévaloir d'un avis favorable de la commmission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires régulièrement émis ; que la circonstance que l'avis de la commission départementale défavorable au contribuable aurait été émis le 2 octobre 1980 dans des conditions irrégulières est dès lors sans incidence sur la charge de la preuve ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le requérant ne produit aucune justification des frais de voiture qu'il avait comptabilisés en dépenses professionnelles et n'établit pas ainsi avoir exposé pour les besoins de sa profession des sommes supérieures à celles retenues par le service ; qu'il ne justifie pas davantage des autres frais généraux réintégrés dans le bénéfice imposable par le vérificateur ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que l'administration a admis la déduction des charges sociales afférentes à l'année 1975 mentionnées sur les avis d'échéance adressés par les organismes sociaux à concurrence seulement des charges effectivement payées au cours de cette année et a exclu pour le calcul des bénéfices non commerciaux les dépenses présentant un caractère personnel ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que si, à cette fin, elle est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, elle ne peut prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première demande de justification adressée le 3 mars 1978 à M. Y... a fait masse des crédits inscrits aux comptes professionnels de MM. Y... et X..., associés de fait pour l'exercice de leur profession de métreur-vérificateur maître d'oeuvre en bâtiment et a comparé le total ainsi obtenu aux recettes brutes déclarées par les associés de fait, puis attribué à M. Y... la moitié du solde ainsi constaté ; que le requérant fait valoir à bon droit que cette demande établie à partir de l'examen des comptes professionnels de contribuables distincts et qui ne se fonde pas sur une analyse de sa situation personnelle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 176 du code général des impôts ;

Considérant que si le vérificateur a adressé le 20 juin 1978 au requérant une deuxième demande de justifications portant sur l'écart entre des sommes portées au crédit des comptes bancaires de lui-même et de son épouse et les revenus déclarés, écart qui s'élevait à 137 486 F en 1974, 184 005 F en 1975 et 99 436 F en 1976, cette demande de même que celle du 12 septembre 1978 adressée au contribuable aux fins d'obtenir des renseignements complémentaires ne fait état que de chiffres globaux par année sans mentionner, pour chacune des sommes en cause, la date, le montant et le compte bancaire correspondant ; qu'il était de ce fait impossible au contribuable de répondre utilement auxdites demandes ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les montants globaux des apports sur ses comptes bancaires mentionnés sur ces demandes, qui ont été d'ailleurs ultérieurement réduits par l'administration, ne pouvaient légalement être taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a refusé de faire droit à sa demande de décharge des droits et pénalités correspondant aux sommes d'origine indéterminée taxées d'office à l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 et à concurrence de 5413 F, 10 122 F et 6 045 F aux pénalités mises à sa charge au titre respectivement des années 1974, 1975 et 1976.
Article 2 : Les revenus imposables de M. Y... au titre des années 1974, 1975 et 1976 sont réduits respectivement de 63 762 F, 71720 F et 35 396 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre, d'une part, le montant des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, celui du complément de majoration exceptionnelle établi au titre de 1975 ainsi que le montant des pénalités y afférentes et, d'autre part, le montant des droits et pénalités résultant de la réduction susindiquée des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 15 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73824
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 73824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73824.19920930
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