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30/09/1992 | FRANCE | N°73894

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 73894


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1985, présentée par Mme Veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt qui ont été assignées respectivement au titre des années 1973 à 1976 à son époux décédé et des années 1977 et 1978 et des pénalités y affér

entes ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations ;
3°) condamne l'adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1985, présentée par Mme Veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt qui ont été assignées respectivement au titre des années 1973 à 1976 à son époux décédé et des années 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations ;
3°) condamne l'administration à lui rembourser les frais exposés tant en première intance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d' Amiens a prononcé d'une part la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 et d'autre part, un dégrèvement d'un montant de 5 838 F, 5 882 F et 471 F correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités mises à la charge du contribuable au titre respectivement de l'impôt sur le revenu des années 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de Mme X..., venant aux droits de son mari décédé le 4 octobre 1985, sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d' Amiens, qui n'était tenu ni de citer tous les textes applicables, ni de discuter tous les arguments présentés, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le contribuable et a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que si, à cette fin, elle est fodée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, elle ne peut prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir la première demande de justification, adressée le 3 mars 1978 à M. X..., l'administration a fait masse des crédits inscrits aux comptes professionnels de MM. Y... et X..., associés de fait pour l'exercice de leur profession de métreur-vérificateur maître d'oeuvre en bâtiment et a comparé le total ainsi obtenu aux recettes brutes déclarées par les associés de fait, puis attribué à M. X... la moitié du solde ainsi constaté ; que la requérante fait valoir à bon droit que cette demande établie à partir de l'examen des comptes professionnels de contribuables distincts et qui ne se fonde pas sur une analyse de la situation personnelle de son mari, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant que si le vérificateur a adressé le 20 juin 1978 à M. X... une deuxième demande de justifications portant sur l'écart entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et de ceux de son épouse et les revenus déclarés, écart d'un montant de 127 239 F en 1974 et 101 533 F en 1975, cette demande de même que celle du 12 septembre 1978 adressée au contribuable aux fins d'obtenir des renseignements complémentaires ne font état que de chiffres globaux par année sans mentionner, pour chacune des sommes en cause, la date, le montant et le compte bancaire correspondant ; qu'il était de ce fait impossible au contribuable de réponde utilement auxdites demandes ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que les montants globaux des apports sur les comptes bancaires mentionnés sur ces demandes, qui ont été d'ailleurs ultérieurement réduits par l'administration, ne pouvaient légalement être taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre :

Considérant qu'en vertu de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, elle doit également motiver sa réponse ;
Considérant que si le ministre soutient que la réponse aux observations du contribuable adressée le 14 juin 1979 a été remise le lendemain à son destinataire, il se borne à produire un formulaire d'accusé de réception rempli par l'administration des postes ne comportant pas la signature de M. X... et sur lequel il est indiqué que la lettre avait été distribuée "à domicile le 15 juin 1979" ; que ce document ne constitue pas à lui seul en l'absence d'attestation du receveur des postes ou de production du carnet des accusés de réception la preuve que le contribuable ait reçu effectivement la réponse de l'administration à ses observations ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a dégrevé le contribuable de l'imposition supplémentaire afférente à ses bénéfices non commerciaux ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la suppression de certains passages du mémoire du ministre du 29 octobre 1987 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la mémoire du contribuable ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à en demander la suppression sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
Considérant que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre de l'année 1973, d'une part, et à concurrence de 5 838 F, 5 882 F et 471 F aux pénalités dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle portant respectivement sur les années 1974 et 1975 et sur l'année 1975 d'autre part.
Article 2 : Les revenus imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 sont réduits respectivement de 58 380 F et 49 942 F.
Article 3 : Les ayants-droit de M. X... sont déchargés de la différence entre, d'une part, le montant des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, celui du complément de majoration exceptionnelle dudit impôt autitre de 1975, ainsi que le montant des pénalités y afférentes et, d'autre part, le montant des droits et pénalités résultant de la réduction susindiqué des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 15 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73894
Date de la décision : 30/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 73894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73894.19920930
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