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30/09/1992 | FRANCE | N°78860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 78860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge de 420 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) condamne l'Etat aux frais de procédure ;
4°) condamne l'Etat à une amende de 10 000 F en application

des dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1986, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge de 420 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) condamne l'Etat aux frais de procédure ;
4°) condamne l'Etat à une amende de 10 000 F en application des dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ; ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce qu'allègue le requérant, n'est pas entaché d'omission de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du versement à son profit en 1981 et 1982 de rappels de traitements et pensions civiles ; que si M. X... soutient également que ledit jugement n'a mentionné ni que les parties avaient été convoquées à l'audience, ni que le commissaire du Gouvernement a été entendu, ce moyen manque en fait ; qu'enfin, le jugement attaqué a été rendu en séance publique, conformément aux dispositions de l'article L.199 B du livre des procédures fiscales applicables à compter du 1er janvier 1984 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant que M. X..., économe à l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, avait été mis à la retraite d'office par une décision du ministre de l'agriculture qui a été annulée par une décision en date du 2 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que la reconstitution de carrière opérée à la suite de cette décision a entraîné à son profit le versement de rappels de traitement et de pensions civiles ; que M. X... a bénéficié, sur sa demande, de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts en faveur des contribuables qui réalisent au cours d'une année un revenu exceptionnel ;

Considérant que si M. X... soutient que les sommes perçues par lui n'ont pas le caractère de revenus imposables du fait qu'elles lui auraient été versées illégalement, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère disponible des sommes perçues et ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 12 précité ; que de même l'éventualité de leur reversement ultérieur par M. X... n'a pas d'incidence sur leur caractère de revenus disponibles lors de leur perception ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que ces dispositions ne sont pas applicables à une partie qui a la qualité de défendeur ; que par suite la demande de M. X... tendant à ce que sur ce fondement l'Etat, qui a la qualité de défendeur, soit condamné à une amende pour recours abusif est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, M. X... n'est pas fondé à demander sa condamnation sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78860
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 163
CGI livre des procédures fiscales L199 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1, R88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 78860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78860.19920930
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