La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1992 | FRANCE | N°83977

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 83977


Vu la requête, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et du complément d'emprunt obligatoire relatif à l'année 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et du complément d'emprunt obligatoire relatif à l'année 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 octobre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une part des sommes de 7 740 F, 8 788 F et 10 794 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part de la somme de 1 080 F au titre de l'emprunt obligatoire relatif à l'année 1981 et a accordé au contribuable la décharge de la totalité des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1982 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X..., décédé en cours d'instance, sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué selon une procédure irrégulière en se prononçant sans qu'un mémoire complémentaire dont M. X... avait annoncé le dépôt par un avocat, ait été effectivement produit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le montant de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1979 à 1981 a été calculé sur la base de l'article 168 du code général des impôts concernant le cas de disproportion marquée entre le train de vie de l'intéressé et ses revenus déclarés ; que les ayants-droit de M. X... ne contestent plus dans le dernier état de leurs conclusions l'application de cet article, mais se bornent à discuter l'évaluation de la valeur locative de la résidence secondaire du contribuable située dans l'Oise ; que, pour déterminer la valeur locative réelle de cette résidence, l'administration s'est référée à la valeur locative attribuée à cet immeuble lors de la révision des évaluations foncières au 1er janvier 1970 et a actualisé cette valeur à la date de référence du 1er janvier 1978 suivant les modalités prévues par l'article 1518 ducode général des impôts puis l'a revalorisée à partir de 1979 en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; que les intéressés, qui ne contestent pas le recours par l'administration à la méthode d'évaluation directe et qui ne proposent aucun terme de comparaison, ne sont pas fondés à soutenir que cette évaluation serait excessive en se bornant à faire valoir que la valeur locative réactualisée en 1979, 1980 et 1981 serait supérieure à celle retenue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des intérêts de retard aient été laissés indûment à la charge du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants-droit de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1982, à concurrencede 7 740 F, 8 788 F et 10 794 F aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1981 et à hauteur de 1 080 F à l'emprunt obligatoire del'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette X..., à Mlle Carole X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1518


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1992, n° 83977
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83977
Numéro NOR : CETATEXT000007630272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-30;83977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award