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02/10/1992 | FRANCE | N°100933;101039

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 100933 et 101039


Vu 1°) sous le n° 100 933, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé "l'avis" du 29 mai 1987 par lequel la chambre régionale des comptes de Picardie a infirmé son précédent avis du 27 février 1987 qui mettait la commune de la Chapelle-en-Serval (Oise) en demeure d'inscrire à son budget les crédits néce

ssaires au remboursement d'un premier acompte sur travaux qui lui a...

Vu 1°) sous le n° 100 933, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé "l'avis" du 29 mai 1987 par lequel la chambre régionale des comptes de Picardie a infirmé son précédent avis du 27 février 1987 qui mettait la commune de la Chapelle-en-Serval (Oise) en demeure d'inscrire à son budget les crédits nécessaires au remboursement d'un premier acompte sur travaux qui lui a été versé par la société anonyme Crédit immobilier de la Somme (SACIS) ;
2°) rejette la demande présentée par la SACIS devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu, 2°) sous le n° 101 039 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 présentée pour la commune de la Chapelle-en-Serval (Oise), représenté par son maire à ce dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 29 mai 1987 par lequel la chambre régionale des comptes de Picardie a infirmé son précédent avis du 27 février 1987 qui la mettait en demeure d'inscrire à son budget les crédits nécessaires au remboursement d'un premier acompte sur travaux qui lui a été versé par la société anonyme Crédit immobilier de la Somme (SACIS) ;
2°) rejette la demande présentée par la SACIS devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relativons entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de la Chapelle-en-Serval et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société anonyme Crédit immobilier de la Somme,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et la requête de la commune de la Chapelle-en-Serval présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dispose que : "Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant que la société anonyme Crédit immobilier de la Somme (SACIS) a saisi, au titre de l'article 11 précité de la loi du 2 mars 1982, la chambre régionale des comptes de Picardie d'une demande tendant à ce qu'elle constate que la commune de la Chapelle-en-Serval (Oise) n'avait pas inscrit à son budget une dépense correspondant à une dette exigible et adresse une mise en demeure à ladite commune ; qu'après avoir rendu un avis en ce sens le 24 février 1987, la chambre régionale des comptes de Picardie est, le 25 mai 1987, revenue sur son premier avis, en déniant à la dépense en cause le caractère de dépense obligatoire ;

Considérant que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes de Picardie, dans son avis en date du 24 février 1987, qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal et la mise en demeure alors adressée à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que les premiers actes de la procédure pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; que la constatation ainsi opérée a donc le caractère d'un simple avis et non d'une décision ; que, par suite, l'acte par lequel la chambre régionale des comptes est revenue, le 25 mai 1987, sur l'avis exprimé le 24 février précédent ne peut être regardé comme prononçant le retrait d'une décision, créatrice de droits, qui devrait être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui ne pourrait intervenir, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget et la commune de la Chapelle-en-Serval sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler la décision de la chambre régionale des comptes de Picardie en date du 25 mai 1987, le moyen tiré de ce que la SACIS n'avait pas été mise à même, préalablement à son intervention, de présenter des observations écrites ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SACIS à l'encontre de l'avis du 25 mai 1987 devant le tribunal administratif ;
Considérant que la chambre régionale des comptes de Picardie a décidé, le 25 mai 1987, que l'exigibilité de la somme de 758 980 F, dont la société anonyme Crédit immobilier de la Somme (SACIS) demandait qu'elle soit déclarée dépense obligatoire, était sérieusement contestée et que par suite cette somme ne constituait pas une dépense obligatoire et ne pouvait donner lieu à une mise en demeure adressée à la commune de la Chapelle-en-Serval en application de l'article 11 précité de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre" et qu'aux termes de l'article R. 315-29 du même code : "L'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoin : ...e) lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-7 une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution des travaux, d'apport de terrains ou de participations financières" ; qu'il appartient au préfet autorisant un lotissement de fixer le montant de la participation prévue par les textes précités ; qu'un accord intervenu entre la commune et un lotisseur au sujet de cette participation a pour seul objet de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale, mais ne peut se substituer à celle-ci ; qu'il en résulte qu'un tel accord ne peut entrer en vigueur qu'en vertu de cette décision et à partir de la date à laquelle elle prend effet ;

Considérant que, par convention du 24 janvier 1981, la COMMUNE DE LA Chapelle-en-Serval et la SACIS avaient prévu la réalisation d'un lotissement et le versement par la société d'une participation forfaitaire aux équipements communaux d'infrastructure imposés par l'urbanisation ; que, conformément à ces stipulations, la société a versé le jour même 758 980 F à la commune ; qu'il n'est pas contesté que les lotissements envisagés n'ont jamais été autorisés par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 315-3 précité du code de l'urbanisme ; que par suite la convention du 24 janvier 1981 n'est jamais entrée en vigueur et que le paiement effectué doit être de ce fait regardé comme dépourvu de cause ; qu'ainsi la chambre régionale des comptes ne se trouvait pas dans le cas d'une contestation sérieuse de la dette de la commune lui interdisant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 précité ; que c'est par suite illégalement que, par sa décision du 25 mai 1987, la chambre régionale des comptes de Picardie a refusé de constater le caractère obligatoire de la dépense en cause et d'adresser une mise en demeure à la commune de la Chapelle-en-Serval ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant et la commune de la Chapelle-en-Serval ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du 25 mai 1987 de la chambre régionale des comptes de Picardie ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et la requête de la commune de la Chapelle-en-Serval sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la commune de la Chapelle-en-Serval, à la société anonyme Crédit immobilier de la Somme et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100933;101039
Date de la décision : 02/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Absence - Acte par lequel une chambre régionale des comptes revient sur la constatation du caractère obligatoire d'une dépense.

01-03-01-02-01-01-03 La constatation opérée par une chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune et la mise en demeure alors adressée à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que les premiers actes de la procédure pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. La constatation ainsi opérée a donc le caractère d'un simple avis et non d'une décision. Par suite, l'acte par lequel la chambre régionale des comptes revient sur un avis précédemment exprimé ne peut être regardé comme prononçant le retrait d'une décision créatrice de droits, qui devrait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - VOTE DU BUDGET - CONTROLE BUDGETAIRE - Contrôle par les chambres régionales des comptes - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense - Constatation ayant le caractère d'un simple avis et non d'une décision - Conséquence - L'acte par lequel une chambre régionale des comptes revient sur un tel avis ne peut être regardé comme prononçant le retrait d'une décision créatrice de droits - Effets.

16-04-01-01-02, 18-02-05(1) La constatation opérée par une chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune et la mise en demeure alors adressée à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que les premiers actes de la procédure pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. La constatation ainsi opérée a donc le caractère d'un simple avis et non d'une décision. Par suite, l'acte par lequel la chambre régionale des comptes revient sur un avis précédemment exprimé ne peut être regardé comme prononçant le retrait d'une décision créatrice de droits, qui devrait être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui ne pourrait intervenir, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter des observations écrites.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Lotissement - Remboursement à un constructeur de sa contribution aux équipements communaux d'infrastructure rendus nécessaires par la création d'un lotissement (article R - 315-29 du code de l'urbanisme) lorsque le lotissement n'a pas été autorisé par le préfet - nonobstant l'accord intervenu entre la commune et le constructeur sur le montant de cette participation.

16-04-01-015-04, 19-03-06-05, 68-02-04 Il résulte, d'une part, de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée que la création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au même chapitre et, d'autre part, de l'article R.315-29 du même code que l'autorisation de lotir impose en tant que de besoin, lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L.332-6 et L.332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apports de terrains ou de participations financières. Il appartient au préfet autorisant un lotissement de fixer le montant de la participation prévue par ces textes. Un accord intervenu entre la commune et un lotisseur au sujet de cette participation a pour seul objet de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale, mais ne peut se substituer à celle-ci. Il en résulte qu'un tel accord ne peut entrer en vigueur qu'en vertu de cette décision et à partir de la date à laquelle elle prend effet. Un paiement effectué sans que le lotissement ait été autorisé par arrêté préfectoral doit être regardé comme dépourvu de cause.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense et proposition d'inscription d'office - (1) Nature et portée de l'acte de la chambre régionale des comptes - Conséquence - Chambre régionale des comptes revenant sur un tel avis - Absence de retrait d'une décision créatrice de droits - (2) Notion de dépense obligatoire - Existence - Remboursement à un constructeur de sa contribution aux équipements communaux d'infrastructure rendus nécessaires par la création d'un lotissement (article R - 315-29 du code de l'urbanisme) lorsque le lotissement n'a pas été autorisé par le préfet - nonobstant l'accord intervenu entre la commune et le constructeur sur le montant de cette participation.

18-02-05(2) Il résulte de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée que la création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet et de l'article R.315-29 du même code que l'autorisation de lotir impose en tant que de besoin, lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement. Il appartient au préfet autorisant un lotissement de fixer le montant de la participation prévue par ces textes. Un accord intervenu entre la commune et un lotisseur au sujet de cette participation a pour seul objet de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale, mais ne peut se substituer à celle-ci. Il en résulte qu'un tel accord ne peut entrer en vigueur qu'en vertu de cette décision et à partir de la date à laquelle elle prend effet. Par convention du 24 janvier 1981, la commune de La Chapelle-en-Serval et la SACIS avaient prévu la réalisation d'un lotissement et le versement par la société d'une participation forfaitaire aux équipements communaux d'infrastructure imposés par l'urbanisation. Conformément à ces stipulations, la société a versé le jour même 758 980 F à la commune. Toutefois les lotissements envisagés n'ont jamais été autorisés par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R.315-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la convention du 24 janvier 1981 n'est jamais entrée en vigueur et le paiement effectué doit être de ce fait regardé comme dépourvu de cause. Ainsi la chambre régionale des comptes ne se trouvait pas dans le cas d'une contestation sérieuse de la dette de la commune lui interdisant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982. Par suite, annulation du refus de la chambre régionale des comptes de constater le caractère obligatoire de la dépense en cause et d'adresser une mise en demeure à la commune de La Chapelle-en-Serval.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Remboursement des contributions illégalement imposées - Réalisation d'un lotissement n'ayant pas été autorisé par le préfet - Conséquence - Remboursement au constructeur de la contribution aux équipements communaux d'infrastructure rendus nécessaires par la création du lotissement (article R - 315-29 du code de l'urbanisme) - nonobstant l'accord intervenu entre la commune et le constructeur sur le montant de cette participation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - Financement des dépenses - Absence d'autorisation de lotir - Conséquence - Dépense obligatoire pour la commune - Remboursement au constructeur de la contribution aux équipements communaux d'infrastructure rendus nécessaires par la création du lotissement (article R - 315-29 du code de l'urbanisme) - nonobstant l'accord intervenu entre la commune et le constructeur sur le montant de cette participation.


Références :

Code de l'urbanisme R315-3, R315-29
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 100933;101039
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Lyon-Cean, Fabiani, Thiriez, SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100933.19921002
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