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02/10/1992 | FRANCE | N°100970

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 100970


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est Route d'Olmet B.P. 44 à Lodève (34700) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1987 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine a nommé M. Siess en qualité de brigadier de police municipale

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est Route d'Olmet B.P. 44 à Lodève (34700) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1987 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine a nommé M. Siess en qualité de brigadier de police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la ville d'Asnières-sur-Seine,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par "un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif" qui accède à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de certaines entreprises publiques de catégorie C ou D est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
Considérant que si le tableau annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1959 modifié le 22 décembre 1972, et applicable à la date de la nomination attaquée, impose une ancienneté minimum de six ans dans le grade de gardien de police pour être promu brigadier, il ne prescrit pas que les intéressés doivent avoir effectué six ans de services effectifs dans ce grade ; que, par suite, les services militaires accomplis par les intéressés dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 13 juillet 1972, doivent être pris en compte pour l'appréciation de la durée des services ainsi exigée pour l'avancement ;
Considérant que M. Siess a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé du 6 décembre 1961 au 1er mars 1968, puis du 4 mai 1970 au 4 novembre 1981 ; qu'il a été nommé à compter du 1er mars 1985 gardien de police municipale stagiaire de la commune d'Asnières, et titularisé à compter du 1er mars 1986 ; que, s'agissant d'un emploi de catégorie C, il était ainsi en droit de prétendre à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté dans cet emploi, desdits services dans la limite de dix ans ; qu'il remplissait ainsi les conditions nécessaires pourêtre promu au grade de brigadier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Asnières-sur-Seine en date du 4 mai 1987 nommant M. Siess brigadier de police municipale ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune d'Asnières-sur-Seine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100970
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 100970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100970.19921002
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