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02/10/1992 | FRANCE | N°109638

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 109638


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., secrétaire général de la commune de Pouillon, demeurant en cette qualité à la mairie de Pouillon (40350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l

a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., secrétaire général de la commune de Pouillon, demeurant en cette qualité à la mairie de Pouillon (40350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Pouillon :
Considérant que la commune de Pouillon a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent principal du département des Landes, était, à la date de publication du décret précité, en position de détachement pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Pouillon qui appartient à la catégorie des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'elle n'était donc pas en position d'activité et ne pouvait dès lors être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions précitées ; que, d'ailleurs, l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des fonctionnaires territoriaux titulaires qui se trouvaient le 31 écembre 1987 en position de détachement est régie par les dispositions particulières des articles 31 et 34-3° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, qui prévoient que leur intégration est opérée en fonction de l'emploi qu'ils occupaient avant leur détachement ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Pouillon est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Pouillon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109638
Date de la décision : 02/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Position d'activité (1).

36-07-01-03 Il résulte des dispositions des articles 30 et 34-2° du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux que les agents de la fonction publique territoriale qui demandent à être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de ces articles doivent être en position d'activité et occuper effectivement leur emploi à la date de publication du décret. Un agent en position de détachement pour exercer l'un des emplois décrits à l'article 30 n'est pas en position d'activité et ne peut dès lors être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions précitées. D'ailleurs, l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux titulaires qui se trouvaient le 31 décembre 1987 en position de détachement est régie par les dispositions particulières des articles 31 et 34-3° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, qui prévoient que leur intégration est opérée en fonction de l'emploi qu'ils occupaient avant leur détachement.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 31

1.

Rappr. 1992-03-06, Mme Barris, n° 112286 (aux tables)


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 109638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109638.19921002
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