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02/10/1992 | FRANCE | N°89364

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 89364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Eliane A..., Mme Eve X..., Mme Alice Z... et M. Charles X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 féveir 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Loire, déclarant d'utilité publi

que l'aménagement de la voie communale du Mazet-Saint-Voy à La Roue, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Eliane A..., Mme Eve X..., Mme Alice Z... et M. Charles X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 féveir 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Loire, déclarant d'utilité publique l'aménagement de la voie communale du Mazet-Saint-Voy à La Roue, de l'arrêté modificatif du 23 août 1985 et de l'arrêté du même préfet en date du 3 mars 1986 déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de cette voie communale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Eliane A... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 15 février 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute Loire, déclarant d'utilité publique l'aménagement de la voie communale du Mazet-Saint-Voy à La Roue, et l'arrêté modificatif du 23 août 1985 :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; qu'en l'espèce, ces indications ressortaient suffisamment des documents figurant au dossier ; que dès lors, la circonstance que le plan figurant à l'enquête ait comporté des erreurs sur les limites des parcelles sur lesquelles devaient s'effectuer les travaux d'élargissement de la voie dont il s'agit, et que le profil de la voie n'indiqait pas les dimensions qu'elle aurait sur la totalité de son tracé, n'est pas en l'espèce, compte tenu du caractère mineur de ces erreurs ou de cette omission, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par l'élargissement de la voie en cause, l'atteinte portée aux propriétés privées riveraines, et le coût des travaux ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente cet élargissement pour faciliter l'accès en hiver à plusieurs maisons de la commune ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix de cette opération par rapport à d'autres opérations d'aménagement des voies communales ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 mars 1986 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute Loire, déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de la voie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit arrêté serait intervenu sur le fondement d'un arrêté déclarant illégalement l'opération d'utilité publique ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'aurait pas fait l'objet de mesures d'affichage manque en fait ;
Considérant, enfin, que, d'une part, il n'est pas contesté que l'état parcellaire figurant au dossier de l'enquête de cessibilité mentionnait les superficies exactes des terrains à exproprier ; que, d'autre part, à les supposer établies, les erreurs qui auraient figuré dans le dossier transmis au juge de l'expropriation sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A..., Mme X..., Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle A..., Mme X..., Mme Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A..., Mme X..., Mme Y..., M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1992, n° 89364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89364
Numéro NOR : CETATEXT000007823404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-02;89364 ?
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