Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 5 novembre 1985 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a révoqué M. Y..., aide-soignant, sans suspension de ses droits à pension, à compter du 15 novembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui avait été désigné pour représenter l'administration à la séance en date du 29 octobre 1985 de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, mais qui n'avait pas la qualité de membre de cette commission, a assisté à la partie non publique de cette séance au cours de laquelle la commission a débattu de la sanction à infliger à M. Y..., aide-soignant titulaire du centre hospitalier régional ; qu'alors même qu'il n'a pas pris part au vote, sa seule présence a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé comme intervenue sur une procédure irrégulière la décision du directeur général de l'établissement en date du 5 novembre 1985 prononçant la révocation de M. Y... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.