La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1992 | FRANCE | N°90518

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 90518


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 5 novembre 1985 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a révoqué M. Y..., aide-soignant, sans suspension de ses droits à pension, à compter du 15 novembre 1985 ;
2

) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 5 novembre 1985 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a révoqué M. Y..., aide-soignant, sans suspension de ses droits à pension, à compter du 15 novembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait été désigné pour représenter l'administration à la séance en date du 29 octobre 1985 de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, mais qui n'avait pas la qualité de membre de cette commission, a assisté à la partie non publique de cette séance au cours de laquelle la commission a débattu de la sanction à infliger à M. Y..., aide-soignant titulaire du centre hospitalier régional ; qu'alors même qu'il n'a pas pris part au vote, sa seule présence a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé comme intervenue sur une procédure irrégulière la décision du directeur général de l'établissement en date du 5 novembre 1985 prononçant la révocation de M. Y... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90518
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 90518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90518.19921002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award