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02/10/1992 | FRANCE | N°91196

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 91196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1986 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a prononcé son licenciement du poste d'enseignant titulaire en plâtrerie qu'il occupait ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1986 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a prononcé son licenciement du poste d'enseignant titulaire en plâtrerie qu'il occupait ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le décret n° 72-280 du 12 avril 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé en qualité d'enseignant en plâtrerie au centre de formation des apprentis dépendant de la chambre de métiers du Tarn, dont il avait la qualité d'agent titulaire, a été licencié de ses fonctions par décision du président de la chambre en date du 3 juillet 1986, à la suite de la délibération du 29 juin 1986 par laquelle l'assemblée générale a décidé la suppression de l'emploi à temps complet que détenait l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur du centre de formation des apprentis n'aurait pas été consulté préalablement à la suppression de l'emploi en cause manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi d'enseignant à plein temps de plâtrerie qu'occupait M. X... a été décidé pour des raisons d'économie ; que la chambre pouvait légalement procéder à cette suppression pour un tel motif, et cela alors même qu'elle avait pu réaliser des économies dans d'autres secteurs d'enseignement de la chambre ; que la circonstance que, malgré la suppression de l'emploi occupé par M. X..., l'enseignement en plâtrerie ait continué à être assuré au profit d'un effectif restreint d'apprentis par des enseignants vacataires employés à temps partiel n'est pas de nature à faire regarder cette suppression comme entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du statut du personnel des chambres de métiers "l'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur", il ressort des pièces du ossier qu'il n'existait au sein de la chambre aucun emploi équivalent permettant le reclassement de l'intéressé ; que si M. X... prétend qu'il aurait dû se voir attribuer, pour compléter son emploi du temps, l'enseignement de la peinture aux apprentis, il n'avait pas la qualification professionnelle nécessaire pour donner un enseignement de cette nature ; qu'un tel motif était de nature à justifier le refus que lui a opposé le président de la chambre, à qui il appartenait, avant de prendre sa décision, de s'entourer de tous les éléments d'information qui lui paraissaient utiles ; qu'il a ainsi pu légalement consulter à cette fin le syndicat professionnel des peintres du département, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cet avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de métiers du Tarn et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91196
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 91196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91196.19921002
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