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02/10/1992 | FRANCE | N°94288

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1992, 94288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 1986 par lequel le président du bureau d'aide sociale de Ruoms a prononcé son licenciement des fonctions de directeur du foyer-logement "Résidence Méridien" ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 1986 par lequel le président du bureau d'aide sociale de Ruoms a prononcé son licenciement des fonctions de directeur du foyer-logement "Résidence Méridien" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur du foyer-logement "Résidence Méridien" à Ruoms (Ardèche), a été licencié de cet emploi par arrêté en date du 14 juin 1986 du maire, président du bureau d'aide sociale de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été avisé le 4 juin 1986 par le maire, président du bureau d'aide sociale de la commune, qu'une sanction disciplinaire était envisagée contre lui et invité à prendre connaissance de son dossier le lundi 9 juin 1986 ; que si l'intéressé allègue l'impossibilité où il se serait trouvé de prendre des notes ou de photocopier des documents figurant à son dossier, il ne fait état d'aucun document précis qu'il aurait été empêché d'utiliser pour sa défense ; que s'il soutient n'avoir pas reçu communication de toutes les pièces retenues à son encontre, il ne résulte pas du dossier soumis au Conseil d'Etat que la sanction intervenue ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il avait été invité à prendre connaissance ; que la sanction disciplinaire n'ayant été prononcée que le 14 juin, M. X... a disposé, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, d'un délai suffisant pour pouvoir présenter utilement sa défense ; que le président du bureau d'aide sociale n'était dans ces conditions pas tenu d'attendre que l'intéressé ait présenté ses observations avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au président du bureau d'aide sociale, avant de licencier M. X..., qui n'était pas titulaire, de saisir le conseil de discipline ou un organisme à composition paritaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les griefs retenus à l'encontre de M. X..., et notamment celui de s'absenter fréquemment du vendredi soir au lundi matin sans avoir mis en place un système d'accueil et de surveillane dans un établissement accueillant des personnes âgées, ainsi que d'avoir pris des repas sans les payer, griefs dont la matérialité ressort des pièces du dossier, étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de licenciement ;
Considérant, en quatrième lieu, que la gravité des fautes commises par M. X... était de nature à priver l'intéressé du bénéfice du préavis de licenciement prévu par son contrat ; qu'en admettant même qu'il n'ait pu bénéficier d'indemnités compensatrices de congés non pris ou d'indemnités de chômage, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre communal d'action sociale de la commune de Ruoms et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94288
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1992, n° 94288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94288.19921002
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