Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1991, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un décret du 13 octobre 1986, l'obligation du visa a été rétablie pour l'entrée en France des ressortissants marocains ; que si Mme X... affirme être entrée en France avant l'intervention de ce décret, ses allégations sur ce point sont contredites par les déclarations qu'elle a faites au moment de son interpellation par la police et d'où il ressort qu'elle n'est entrée en France qu'en 1987 ; qu'il est constant qu'elle n'était pas titulaire du visa exigé par le décret susmentionné du 13 octobre 1986 ; qu'elle se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'enfant de Mme X... ne possède pas la nationalité française ; que la requérante ne peut donc se prévaloir de l'article 25-5°) de l'ordonnance du 22 novembre 1945 pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à son encontre ne porte pas atteinte à sa vie familiale ;
Considérant que le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance qu'elle ait introduit ce pourvoi n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ; que le fait qu'elle n'apporte pas de trouble à l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche, est également sans incidence sur la légalité de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.