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05/10/1992 | FRANCE | N°130102

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 05 octobre 1992, 130102


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1991, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1991, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 13 octobre 1986, l'obligation du visa a été rétablie pour l'entrée en France des ressortissants marocains ; que si Mme X... affirme être entrée en France avant l'intervention de ce décret, ses allégations sur ce point sont contredites par les déclarations qu'elle a faites au moment de son interpellation par la police et d'où il ressort qu'elle n'est entrée en France qu'en 1987 ; qu'il est constant qu'elle n'était pas titulaire du visa exigé par le décret susmentionné du 13 octobre 1986 ; qu'elle se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'enfant de Mme X... ne possède pas la nationalité française ; que la requérante ne peut donc se prévaloir de l'article 25-5°) de l'ordonnance du 22 novembre 1945 pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à son encontre ne porte pas atteinte à sa vie familiale ;
Considérant que le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance qu'elle ait introduit ce pourvoi n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ; que le fait qu'elle n'apporte pas de trouble à l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche, est également sans incidence sur la légalité de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130102
Date de la décision : 05/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret du 13 octobre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1992, n° 130102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130102.19921005
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