Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Khelifa X... , demeurant Ain Kercha (04 355) Algérie ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 novembre 1991 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1991 présentés par M. X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a séjourné en France jusqu'en 1976, il a fait l'objet à cette date d'un arrêté d'expulsion et est reparti en Algérie ; qu'il n'est revenu en France, après l'abrogation de cette mesure, qu'en 1991 et ne pouvait alors être regardé, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé que comme un nouvel immigrant ; qu'il n'établit pas le taux d'incapacité permanente de la rente d'accident du travail que lui sert la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes soit égal ou supérieur à 20 % ; qu'il ne peut donc se prévaloir ni de la durée de son séjour en France ni de la rente qu'il perçoit pour soutenir qu'il a droit au certificat de résidence de 10 ans prévu par l'article 7 bis c) et f) de l'accord franco-algérien ; que le fait qu'il ait servi dans l'armée française ne lui donne pas droit au bénéfice d'un certificat de résidence ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, devant se voir attribuer un tel certificat, il ne pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance qu'il ait une famille nombreuse à entretenir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.