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05/10/1992 | FRANCE | N°131727

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 05 octobre 1992, 131727


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Manuana X..., demeurant chez M. Y..., 6, villa du Parc à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Manuana X..., demeurant chez M. Y..., 6, villa du Parc à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mars 1990 confirmée par la commission des recours le 12 juillet 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 30 mai 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié que le requérant a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides quelques temps après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et à l'appui de laquelle il n'a fourni aucun élément nouveau relatif aux risques de persécutions qu'il encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... ne remplit pas les conditions fixées par les circulaires du 23 juillet et du 25 septembre 1991, d'ailleurs postérieures à l'arrêté attaqué et dépourvues de toute valeur réglementaire, pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de leurs dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait retourner au Zaïre est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 131727
Date de la décision : 05/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Circulaire du 25 septembre 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1992, n° 131727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131727.19921005
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