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05/10/1992 | FRANCE | N°132433

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 05 octobre 1992, 132433


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui avait saisi le tribunal administratif de Paris, le 29 novembre 1991 à 11 h 50, d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière a été aussitôt convoqué à l'audience du 30 novembre 1991 à 9 heures au cours de laquelle sa demande devait être examinée ; qu'eu égard au délai très bref imparti au tribunal administratif pour statuer, la convocation du requérant à l'audience a été régulière ; que M. X... qui a, d'ailleurs, effectivement présenté ses observations orales devant le tribunal administratif n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du respect des droits de la défense ;
Considérant que M. X... a reçu notification de la décision du préfet de police en date du 10 décembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, au plus tard le 8 janvier 1991 date à laquelle il a présenté un recours conte cette décision devant le Président de la République ; que ce recours ayant été implicitement rejeté au bout de 4 mois, M. X... n'a formé aucun recours contentieux ; qu'il suit de là que la décision du 10 décembre 1990 est devenue définitive et que M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... qui ne remplit pas la condition de durée de séjour prévue par l'article 25 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté s demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132433
Date de la décision : 05/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1992, n° 132433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132433.19921005
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