Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours en annulation dirigés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrés au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparait en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet, un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 30 décembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même à 15 heures et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, contrairement aux allégations du requérant, le centre de rétention administrative où il a été conduit deux heures après la notification de l'arrêté, disposait d'un registre où le dépôt d'une requête aurait pu être mentionné ; que ce registre indique que la requête de M. X... serait déposée par son avocat directement au tribunal administratif ; que cette requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 31 décembre à 17 h 34, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel se décompte d'heure à heure ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en instituant ce délai, la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 aurait méconnu les stipulations de cette convention ; que la demande présentée par M. X... était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.