Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant au foyer de jeunes travailleurs Daniel Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 22 janvier 1992 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance qu'il ne sache ni lire ni écrire n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 janvier 1992 et était donc tardive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.