Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 8 novembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré irrégulièrement en France, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'indiquant pas vers quel pays il devait être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il encourrait s'il retournait en Roumanie est inopérant ; qu'il n'existe au dossier aucune décision distincte de l'arrêté attaqué décidant la reconduite de M. X... en Roumanie ; qu'il n'appartient pas à l'administration de rechercher un pays susceptible d'accueillir l'intéressé ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de M. X..., a annulé l'arrêté du 8 novembre 1991 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Roumanie et de l'absence d'indication par le préfet d'un pays tiers susceptible de l'accueillir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.