Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans la situation prévue à l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour être entré irrégulièrement en France sans que sa situation soit régularisée postérieurement à son entrée et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le mois de mars 1991 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 février 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que, dès lors, ledit arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante supporte la condamnation demandée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.