Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 septembre 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 1er octobre 1991 lui refusant un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, trois semaines après le rejet de sa demande par la commission des recours des réfugiés, M. X... a demandé la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 12 novembre 1991 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a adressé à la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a d'ailleurs rejeté par une décision du 9 avril 1992, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'était, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 27 janvier 1992 décidant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le nouveau recours de M. X... devant la commission des recours des réfugiés était encore pendant pour annuler son arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 30 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devan le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.