La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°106395

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 106395


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 1989 par lequel le Premier ministre a nommé M. Christian X... membre du conseil d'administration de la RATP en remplacement de M. Paul Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ;
Vu le décret n° 84-276 du 1

3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 85-834 du 6 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 1989 par lequel le Premier ministre a nommé M. Christian X... membre du conseil d'administration de la RATP en remplacement de M. Paul Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ;
Vu le décret n° 84-276 du 13 avril 1984 ;
Vu le décret n° 85-834 du 6 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 13 avril 1984 relatif à l'application de la loi de démocratisation du secteur public à la Régie Autonome des Transports Parisiens, dispose que le conseil d'administration de cet établissement est composé de neuf représentants de l'Etat nommés par décret, de neuf personnalités nommées également par décret et de neuf représentants des salariés ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 et du décret du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, le président de la Régie Autonome des Transports Parisiens est nommé, parmi les membres du conseil d'administration de cet établissement, par décret en conseil des ministres ; qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres ;
Considérant qu'à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions d'un agent public, ce pouvoir appartient de plein droit à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'il en résulte qu'il ne peut être mis fin aux fonctions du président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens que par décret du Président de la République, en conseil des ministres ;
Considérant que M. Y..., nommé membre du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens par décret du 5 juin 1986, avait été nommé président du conseil d'administration de cet établissement par décret du 19 juin 1986 ; que le Premier ministre, en mettant fin, par le décret attaqué, au mandat de M. Y..., comme membre du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens et en le remplaçant par M. Christian X... a, par là-même, mis fin aux fonctions de M. Y... comme président du conseil d'administration ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Président de la République était seul compétent pour prendre une telle décision ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 15 février 1989 nommant M. Christian X..., membre du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens en remplacement de M. Y..., est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106395
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Décision de mettre fin aux fonctions de Président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens - Compétence du Président de la République pour nommer à ces fonctions - par décret en Conseil des ministres - et en conséquence - compétence du Président de la République pour y mettre fin par décret en conseil des ministres (article 13 de la Constitution - article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 6 du décret n° 85-834 du 6 août 1985) (1).

01-02-03-01, 52-01, 65-01-03 En vertu des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 et du décret du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, le président de la Régie autonome des transports parisiens est nommé parmi les membres du conseil d'administration de cet établissement, par décret en Conseil des ministres. Et en application de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. A défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions d'un agent public, ce pouvoir appartient de plein droit à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il en résulte qu'il ne peut être mis fin aux fonctions du président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens que par décret du Président de la République, en Conseil des ministres. Par suite, illégalité du décret du 15 février 1989 par lequel le Premier ministre, en mettant fin au mandat de M. R. comme membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens et en le remplaçant par M. B. a, par là-même, mis fin aux fonctions de M. R. comme président du conseil d'administration.

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Pouvoir de nomination - Décision de mettre fin aux fonctions de président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens - Compétence du Président de la République agissant par voie de décret en Conseil des ministres (1).

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - Régie autonome des transports parisiens - Président du conseil d'administration - Décision de mettre fin aux fonctions de Président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens - Compétence du Président de la République pour nommer à ces fonctions - par décret en Conseil des ministres - et en conséquence - compétence du Président de la République pour y mettre fin par décret en Conseil des ministres (article 13 de la Constitution - article 10 de la loi du 26 juillet 1983 et article 6 du décret du 6 août 1985).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 13
Décret du 15 février 1989 Premier ministre décision attaquée annulation
Décret 84-276 du 13 avril 1984 art. 1
Décret 85-834 du 06 août 1985
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 10

1. Voir décision du même jour, Reverdy, n° 106396


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 106395
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106395.19921007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award