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07/10/1992 | FRANCE | N°108252

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 108252


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1989 et 8 janvier 1992, présentés pour M. Michel X..., demeurant Casaperta à Aléria (20270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre les dispositions de l'article 1er du décret du 3 avril 1989 portant admission par anticipation dans la deuxième section, nomination dans la première et la deuxième section du cadre des offici

ers généraux de l'armée de terre en tant qu'elles admettent le requér...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1989 et 8 janvier 1992, présentés pour M. Michel X..., demeurant Casaperta à Aléria (20270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre les dispositions de l'article 1er du décret du 3 avril 1989 portant admission par anticipation dans la deuxième section, nomination dans la première et la deuxième section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre en tant qu'elles admettent le requérant général de division dans la deuxième section par anticipation ;
2°) annule l'article 1er du décret du 3 avril 1989 ;
3°) condamne l'Etat à verser au requérant la somme de 8 000 F à titre des frais irrépétibles ;
4°) ordonne le sursis à l'exécution des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 74 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, l'officier général est admis dans la deuxième section par limite d'âge, par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office pour raison de santé constatée par un conseil de santé ou pour toute autre cause non disciplinaire après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 février 1986, M. X... a demandé à être admis par anticipation dans la deuxième section du cadre des officiers généraux trois ans après la date de sa promotion au grade de général de division ; que le requérant a été promu à ce grade par décret du 14 mars 1986 ; que cependant, ayant appris que lors d'une délibération du conseil des ministres, qu'il avait été décidé de le placer dans la deuxième section, il a, par un message du 30 mars 1989, reçu le jour même par le ministre de la défense, retiré sa demande d'admission dans la deuxième section ; que le décret le plaçant dans cette position a été pris le 3 août 1989 ; que s'il appartenait le cas échéant, au chef de l'Etat de prononcer d'office, dans l'intérêt du service, l'admission par anticipation de M. X... dans la deuxième section du cadre des officiers généraux après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée, cette admission dans la deuxième section ne pouvait être prononcée par anticipation et sur la demande de l'intéressé, alors que celui-ci avait retiré cette demande avant l'intervention du décret attaqué ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'article 1er du décret du 3 avril 1989 portant admission par anticipation dans la deuxième section, en tant qu'il concerne le requérant, repose sur un fait matériellement inexact ; qu'il est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que celle de la décision du 27 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions qui se sont substituées à celles du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du décret du 3 avril 1989 est annulé en tant qu'il admet M. X... général de division dans la deuxième section par anticipation et sur sa demande, ensemble la décision du 27 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux de M. X... ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - OFFICIERS GENERAUX


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 74
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1992, n° 108252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108252
Numéro NOR : CETATEXT000007833994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-07;108252 ?
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