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07/10/1992 | FRANCE | N°110543

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 110543


Vu la requête, en tierce opposition, enregistrée le 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VALLAURIS, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 21 juillet 1989 annulant le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 1981 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes

a rendu public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAUR...

Vu la requête, en tierce opposition, enregistrée le 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VALLAURIS, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 21 juillet 1989 annulant le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 1981 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes a rendu public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAURIS et a annulé cet arrêté,
2°) de rejeter la requête de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret 77-736 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1973 : "les plans d'occupations des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées, ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers n'a été prévue que par le décret du 7 juillet 1977 qui a complété sur ce point les dispositions du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article 26 de la loi du 27 décembre 1973 ne pouvaient, avant l'intervention de ce décret, donner un fondement légal à la participation de représentants de ces chambres consulaires aux travaux de ce groupe ;
Considérant que par arrêté du 28 janvier 1972, le préfet a prévu que "seront soit associés au groupe de travail, soit consultés sur le projet, selon l'importance des intérêts dont ces organismes sont porteurs, les principaux organismes professionnels." ; que par un autre arrêté en date du 9 février 1976, confirmé sur ce point par un arrêté en date du 22 juin 1977, le préfet des Alpes-Maritimes a adjoint les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes, et de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes, en qualité de membres associés, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAURIS ; qu'ainsi il a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme en prévoyant la participation à l'élaboration du plan de personnes non légalement habilitées à cet effet ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977, l'arrêté préfectoral, en date du 30 septembre 1981 a rendu public un plan et un règlement élaborés dans des conditions irrégulières ; que M. X... était, dès lors, fondé à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAURIS ; qu'il résulte de ce qui précède que la tierce opposition de la COMMUNE DE VALLAURIS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALLAURIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALLAURIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110543
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL.


Références :

Code de l'urbanisme R123-4
Décret 73-1023 du 08 novembre 1973
Décret 77-736 du 07 juillet 1977
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 110543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110543.19921007
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