La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°110768

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 110768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1989 et 27 décembre 1989, présentés par le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale, instituant un diplôme d'ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1989 et 27 décembre 1989, présentés par le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, instituant un diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.372 et L.373 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 dans sa rédaction résultant du décret n° 89-534 du 2 août 1989 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L.372 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports :
Sur la légalite externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que certains des membres du groupe de travail qui a participé à la rédaction du projet de l'arrêté attaqué aient émis un avis négatif sur les dispositions finalement retenues est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.373 du code de la santé publique : "La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article 17 de cette loi et du décret du 17 octobre 1984, relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur dans sa rédaction résultant du décret du 2 août 1989, a pour objet exclusif la création d'un diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale dont il ouvre la préparation aux titulaires d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ; que, se bornant à ouvrir aux intéressés une formation complémentaire sanctionnée par le diplôme qu'il institue, il n'a, ni pour objet, ni pour effet, de modifier la nature des actes que les chirurgiens dentistes sont autorisés à pratiquer par application de la disposition précitée de l'article L.373 ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de ladite disposition doit être écarté ; d'autre part, que, contrairement à ce que souient l'association requérante, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme contraire aux dispositions de l'article L.372 du code de la santé publique prohibant l'exercice illégal de la médecine, ou à celles de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application dudit article et fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ;

Considérant qu'à supposer même que l'existence du diplôme institué par l'arrêté attaqué soit susceptible de créer, auprès d'un public non averti, une certaine confusion entre les compétences des titulaires dudit diplôme et celles des médecins spécialisés titulaires du diplôme d'études spécialisées de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110768
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - POUVOIRS DU MINISTRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962
Arrêté du 02 août 1989
Code de la santé publique L373, L372
Décret 84-932 du 17 octobre 1984
Décret 89-534 du 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 110768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110768.19921007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award