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07/10/1992 | FRANCE | N°114844

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 114844


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire national régulièrement mandaté ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, en date du 12 juillet 1989, tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue au 3ème alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment ses articles 7 et 38 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire national régulièrement mandaté ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, en date du 12 juillet 1989, tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue au 3ème alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment ses articles 7 et 38 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur, ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés" ; qu'aux termes de l'article 7 alinéa 3 dudit décret : "lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée" ;
Considérant, qu'en l'absence de tout représentant du grade de chef-enquêteur, la commission administrative paritaire des enquêteurs de la police nationale a été complétée, par application de la disposition précitée de l'article 38 du décret de 1982, par des inspecteurs de police désignés par voie de tirage au sort ; que, la représentation du grade de chef-enquêteur au sein de la C.A.P. étant devenue possible par la voie normale, le syndicat requérant a, le 12 juillet 1989, demandé au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre la procédure prévue par la disposition précitée de l'article 7 du décret du 28 mai 1985 en mettant fin au mandat des membres de la commission administrative paritaire ; que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté cette demande ;

Considérant que les conclusions de la requête tendent, en réalité, à l'annulation de cette décision implicite de refus ; que ladite décision ne présente ni le caractère d'un acte réglementaire, ni celui d'un acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ; qu'elle n'entre, dès lors, dans aucune des catégories énumérées à l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête duSYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre du budget, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et au Premier ministre.


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