La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°114968

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 114968


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Jean-Luc X..., la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le trésorier-payeur-général de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés

par sa mutation du Finistère à la Martinique ;
2° de rejeter la ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Jean-Luc X..., la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le trésorier-payeur-général de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement des frais d'hôtel et de restaurant occasionnés par sa mutation du Finistère à la Martinique ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-deFrance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ..., l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui-même, .. indemnité de mission pour journée complète" ; qu'en vertu du même décret, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement) par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ; que l'article 12 prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; qu'enfin aux termes de l'article 13 "il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que M. X..., muté dans l'intérêt du service du Finistère à la Martinique avait droit, dans l'attente de son mobilier et pendant une durée qui ne pouvait être supérieure à 20 jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mision attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 précitées du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais de circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a rejeté la demande de remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant exposés par M. X... à l'occasion de sa mutation ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114968
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 114968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114968.19921007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award