La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°116950

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 116950


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, présentée par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui avait opposée le 26 juillet 1986 à une demande de congé bonifié et l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, modifié ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, présentée par Mlle Evelyne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui avait opposée le 26 juillet 1986 à une demande de congé bonifié et l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre adressée le 17 octobre 1989 par Mlle X... au président du tribunal administratif de Paris que celle-ci n'a pas entendu se désister de sa demande du 10 août 1989 ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont regardé cette lettre comme un désistement pur et simple et lui en ont donné acte ; qu'ainsi le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... est née à Paris, ainsi que ses huit frères ou soeurs, de parents vivant en métropole où elle-même résidait au moment et depuis son entrée dans l'administration ; qu'ainsi, et bien qu'une de ses tantes soit domiciliée en Guadeloupe et qu'elle ait bénéficié en 1988 d'un congé bonifié, elle ne saurait être regardée comme ayant, dans le département de la Guadeloupe, le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là que sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié en 1986 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116950
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 116950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116950.19921007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award