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07/10/1992 | FRANCE | N°117861

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 117861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Bernard LAMORLETTE, demeurant 7, rue du Maréchal Juin à Metz (57000) ; M. LAMORLETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 5 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves du brevet professionnel d'expert en automobile ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1097 du 17 déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Bernard LAMORLETTE, demeurant 7, rue du Maréchal Juin à Metz (57000) ; M. LAMORLETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 5 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves du brevet professionnel d'expert en automobile ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1097 du 17 décembre 1972, modifiée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 ;
Vu les arrêtés des 6 janvier 1976 et 21 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. LAMORLETTE devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 décembre 1972 : "Ont la qualité d'expert en automobile les personnes qui.. ont satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 mai 1974 : "Pour être admis à subir les épreuves de l'examen, les condidats doivent : ... b) avoir fait un stage d'au moins deux années auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile" ;
Considérant qu'il est constant que M. LAMORLETTE, qui a demandé à s'inscrire aux épreuves de l'unité de contrôle C, dite épreuve professionnelle pratique, de l'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel d'expert en automobile, n'a pas justifié d'un tel stage ; que les circonstances qu'il a la qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Metz dans la rubrique "Automobiles" depuis 1985 et qu'il a été inscrit par le préfet de la Moselle sur la liste des experts habilités à procéder à l'examen des véhicules gravement accidentés, ne sont pas de nature à le dispenser du stage prévu par les textes précités pour l'accès à l'examen d'expert en automobile, aucun texte ne prévoyant l'assimilation de telles fonctions à l'exécution d'un stage ; qu'il suit de là que M. LAMORLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 1989 lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves de l'unité de contrôle C ;
Article 1er : La requête susvisée de M. LAMORLETTE est rejetée.
Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. LAMORLETTE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117861
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Décret 74-472 du 17 mai 1974 art. 4
Loi 72-1097 du 11 décembre 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 117861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117861.19921007
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