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07/10/1992 | FRANCE | N°125405

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 125405


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 9, square de Houat à Maurepas (78310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de réviser une décision en date du 21 janvier 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1985 lui refusant le remboursement de retenues opérées sur son salaire entre le mois de juillet 1983 et celui de juin 1984 ;
2° d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 9, square de Houat à Maurepas (78310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de réviser une décision en date du 21 janvier 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1985 lui refusant le remboursement de retenues opérées sur son salaire entre le mois de juillet 1983 et celui de juin 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que soit résivée la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 janvier 1991 ayant rejeté sa demande ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125405
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 125405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125405.19921007
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