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07/10/1992 | FRANCE | N°125836

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 125836


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Y..., demeurant X... Manon à Pra-Loup (04400) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, l'arrêté en date du 10 mai 1988 par lequel le maire d'Uvernet-Fours lui a accordé un permis de construire un hôtel à Pra-Loup ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence présenté de

vant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Y..., demeurant X... Manon à Pra-Loup (04400) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, l'arrêté en date du 10 mai 1988 par lequel le maire d'Uvernet-Fours lui a accordé un permis de construire un hôtel à Pra-Loup ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence présenté devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Uvernet-Fours en date du 10 mai 1988 lui délivrant un permis de construire un hôtel à Pra-Loup, ne conteste pas l'illégalité dudit arrêté et n'avance que des arguments d'opportunité, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Simone Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone Y..., au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125836
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 125836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125836.19921007
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