Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1991, présentée pour Mme Simone X..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay en date du 7 mai 1991 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 7 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.