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07/10/1992 | FRANCE | N°129741

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 129741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1991, présentée pour Mme Simone X..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1991, présentée pour Mme Simone X..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay en date du 7 mai 1991 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 7 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129741
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 129741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129741.19921007
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