Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 juillet 1991 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a mis fin à son détachement,
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a mis fin à son détachement ne satisfont pas aux prescriptions de cet article ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de radiation prise par la mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.