Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1991 et 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 386 300 F en raison du préjudice moral qu'il a subi à la suite d'une mesure de mise sous tutelle prononcée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Blois et annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Blois,
2°) d'annuler la signification de vente en date du 3 août 1991, faite par Me X..., huissier de justice,
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en raison des préjudices moraux et matériels causés par cette signification de vente,
4°) de lui allouer une provision de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en raison du préjudice subi par le requérant du fait de la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Blois :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendent à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la mesure de mise sous tutelle, prononcée le 25 octobre 1990 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Blois, puis annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 18 janvier 1991 ; qu'un tel litige, relatif au fonctionnement du service public de la justice, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la signification de vente du 3 août 1991 :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendent à l'annulation d'une signification de vente faite par un huissier de justice, le 3 août 1991 ; qu'un tel litige n'est pas non plus au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et augarde des sceaux, ministre de la justice.