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07/10/1992 | FRANCE | N°134787

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 134787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social,
2°) d'annuler les arrêtés en date du 26 février 1992 par lesquels le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'i

ntégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social,
2°) d'annuler les arrêtés en date du 26 février 1992 par lesquels le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé ont procédé aux nominations du président du fonds d'indemnisation, des membres de la commission d'indemnisation, du secrétaire général du fonds d'indemnisation et du contrôleur d'Etat placé auprès du fonds d'indemnisation, prévus par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant, en second lieu, que si la requête est par ailleurs dirigée contre plusieurs arrêtés en date du 26 février 1992, ces arrêtés n'ont d'autre objet que de nommer les membres de la commission d'indemnisation ainsi que le président, le secrétaire général et le contrôleur d'Etat du fonds d'indemnisation institués par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ; que la méconnaissance alléguée d'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est en tout état de cause sans influence sur la légalité desdits arrêtés ; que l'atteinte alléguée au principe d'égalité entre les citoyens résulte des dispositions de la loi elle-même, lesquelles, comme il a été dit ci-dessus, ne peuvent être utilement discutées devant le Conseil d'Etat ;
Considérant dès lors que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134787
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE


Références :

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 134787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134787.19921007
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