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07/10/1992 | FRANCE | N°57013

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 57013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin relative aux opérations de remembrement de la commune de Kogenheim

;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin relative aux opérations de remembrement de la commune de Kogenheim ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne les noms des magistrats qui ont assisté à l'audience publique et ont délibéré à l'issue de cette séance le 17 novembre 1983 ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sur les moyens tirés de la violation des articles 21 et 23 du code rural :
Considérant que les moyens tirés d'une violation du principe d'équivalence en valeur de productivité réelle, au sens des dispositions de l'article 21 du code rural et de l'article 23 du même code n'ont pas été invoqués devant la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du plan de remembrement dont l'exactitude n'est pas contestée, qu'en échange des 34 parcelles d'apport dont ils étaient propriétaires dans la commune de Kogenheim, M. et Mme Y... ont reçu 7 lots qui sont desservis par des chemins d'exploitation ; que la circonstance que parmi ces lots, la parcelle section 33 N° 118 présente une forme irrégulière, la parcelle section 40 N° 72 une partie étroite et la parcelle section 37 N° 28, qui dispose d'une double desserte par des chemins d'exploitation, débouche sur une largeur d'environ 50 mètres sur la propriété voisine de M. X..., n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors que les conditions d'exploitation appréciées pour l'ensemble de la propriété ont été améliorées, compte tenu, notamment, de la forme irrégulière des parcelles d'apport des requérants ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants estiment qu'en leur refusant le rapprochement de la parcelle section 38 n° 89, l'administration a méconnu la règle établie par les dispositions précitées de l'article 19 du code rural, il résulte de l'instruction que cette règle, qui doit être appréciée pour l'ensemble de la propriété, n'a pas été méconnue ; que la circonstance que cette parcelle, située à quelque distance de celle qui supporte les bâtiments d'exploitation, ait été réattribuée aux requérants qui demandaient l'attribution d'une parcelle identique mais plus proche de ces bâtiments, alors que d'autres propriétaires ont obtenu le rapprochement de leurs parcelles d'apport, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20, 3ème alinéa du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la circonstance que deux des parcelles sises au bord de la rivière de l'Ill et apportées par les requérants, aient supporté une construction de faible valeur destinée à abriter le bétail et un abreuvoir alimenté par un forage de faible profondeur dans la nappe phréatique, n'était pas de nature à conférer à ces parcelles d'apport le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement n'était pas tenue de les réattribuer à leurs propriétaires ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).


Références :

Code rural 21, 23, 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1992, n° 57013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57013
Numéro NOR : CETATEXT000007810808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-07;57013 ?
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