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07/10/1992 | FRANCE | N°63249

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 63249


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. LARBI X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. LARBI X..., demeurant Bab Doukalla Derb Sidi Ahmed Z... n° 13 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :> 1°) annule la décision en date du 13 février 1984 par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. LARBI X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. LARBI X..., demeurant Bab Doukalla Derb Sidi Ahmed Z... n° 13 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 février 1984 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, Maroc, a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite du combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 13 février 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc, refusant le bénéfice de la retraite du combattant à M. Y..., constitue une décision dont ce dernier est recevable à demander l'annulation ;
Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte de combattant ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ;
Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. Y... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables aux pensions concédées aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, elles n'ont nipour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. Y... devant le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ;
Article 1er : La décision du 13 février 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, au Maroc, est annulée. M. Y... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - DEMANDE DE PENSION.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1992, n° 63249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63249
Numéro NOR : CETATEXT000007818817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-07;63249 ?
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