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07/10/1992 | FRANCE | N°91778

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 91778


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord du 27 décembre 1968 entre les gouvernements français et algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs" ;
Considérant qu'en fondant sa décision du 5 juin 1986 refusant le renouvellement d'un certificat de résidence à M. Abdelkader X... sur la circonstance que celui-ci était "sans emploi ni ressource depuis plus de 6 mois consécutifs" sans établir que cette situation résultait du propre fait de l'intéressé, le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête contient l'exposé sommaire de faits et moyens exigé par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a refusé de renouveler son certificat de résidence et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet délégué pour la police de Marseille en date du 5 juin 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 10
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1992, n° 91778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91778
Numéro NOR : CETATEXT000007789191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-07;91778 ?
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