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07/10/1992 | FRANCE | N°96635

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1992, 96635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CAMARA, demeurant ... ;
1°/ annule l'ordonnance en date du 16 septembre 1987 du président de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours dirigé contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CAMARA, demeurant ... ;
1°/ annule l'ordonnance en date du 16 septembre 1987 du président de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours dirigé contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié et notamment son article 21-3 introduit par le décret 86-992 du 27 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X... CAMARA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 modifié, dans la rédaction introduite par le décret du 27 août 1986, que le président de la commission des recours des réfugiés peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'au nombre de ceux-ci l'article 18 du décret du 2 mai 1953 modifié place les recours ne contenant l'exposé d'aucun moyen ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, qui ne méconnaissent pas l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ne violent pas non plus le principe du caractère contradictoire de la procédure, lequel en l'absence de texte ne saurait trouver application lorsqu'il est statué sur des moyens que le juge doit soulever d'office ; que tel est le cas du moyen tiré de l'irrecevabilité d'un pourvoi ; qu'il peut en être fait application sans que le requérant ait été préalablement invité à compléter sa requête dès lors que cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'en matière pénale ou dans les contestations portant sur des droits ou obligations de caractère civil ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant à l'appui d'une requête dirigée contre une décision de la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours qui n'était appuyé sur aucun moyen ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96635
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21-3, art. 18
Décret 86-992 du 27 août 1986
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 96635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96635.19921007
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